J.O. 254 du 30 octobre 2004
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Décret n° 2004-1154 du 21 octobre 2004 instituant une indemnité de fonction allouée aux fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général de l'inspection du travail des transports, de secrétaire général de l'inspection du travail des transports et de directeur régional du travail des transports
NOR : EQUP0401141D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;
Vu le décret no 2003-790 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports et de secrétaire général de l'inspection du travail des transports,
Décrète :
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de fonction peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux fonctionnaires nommés dans les emplois de contrôleur général de l'inspection du travail des transports, de secrétaire général de l'inspection du travail des transports et de directeur régional du travail des transports.Article 2
Les montants moyens annuels de l'indemnité de fonction sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.
Le montant des attributions individuelles est modulé en fonction de la manière de servir, dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant moyen.Article 3
L'indemnité de fonction mentionné à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulée avec toute autre prime ou indemnité.Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au 1er janvier 2004.
Fait à Paris, le 21 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau